Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fae75fc8-1a66-49e8-883f-c0fe418b5acb
- Début de validité
- 9 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027815149/2013-08-09
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027815149/article-3/versions/fae75fc8-1a66-49e8-883f-c0fe418b5acb/
Sommaire du texte
Texte
Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :
1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;
2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et
3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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