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Arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014
Fin de vigueur
18 novembre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a9440bd-bc48-46e0-b11b-ceeed8db82aa
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027815536/2014-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027815536/article-24/versions/9a9440bd-bc48-46e0-b11b-ceeed8db82aa/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
  3. TITRE VI : OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE Consulter cette section

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  4. TITRE VII : OBLIGATIONS DES RÉPARATEURS Consulter cette section

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  5. TITRE VIII : OBLIGATIONS DES INSTALLATEURS Consulter cette section

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  6. TITRE IX : OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS Consulter cette section

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  7. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. TITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
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  6. TITRE IX : OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS Consulter cette section

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  7. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  8. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En application du dernier alinéa de l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, lorsque la vérification périodique d'un compteur est unitaire, la marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Toutefois, lorsque les dimensions du compteur le justifient, cette vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté. La vignette doit être destructible par arrachement et visible dans les conditions normales d'installation du compteur. L'apposition de la marque de contrôle en service ne doit pas entraîner l'oblitération des autres inscriptions ou marques réglementaires.
Pour les compteurs de classe A, B ou C, la première marque de contrôle en service prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 28 avril 2006 susvisé peut ne pas être apposée lorsque le compteur porte une marque de conformité comprenant les deux derniers chiffres du millésime de l'année au cours de laquelle la déclaration de conformité au type a été établie et que ceux-ci peuvent être aisément observés dans les conditions normales d'installation du compteur.
Lorsque la vérification périodique est réalisée sur la base d'un contrôle statistique, les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de marque de contrôle en service. Des dispositions doivent être prises pour assurer la traçabilité des compteurs effectivement vérifiés et pour qu'ils soient aisément repérables sur le lieu de vérification.
Le vérificateur consigne les résultats de la vérification périodique sur un registre au fur et à mesure de la vérification et établit un constat de vérification remis au détenteur ou, le cas échéant, à l'organisme gestionnaire du parc pour la mise à jour du carnet métrologique. Ce constat de vérification est conservé par le détenteur ou, le cas échéant, par l'organisme gestionnaire du parc.
Le vérificateur remplace les scellements qu'il a brisés lors de la vérification périodique et il consigne cette opération sur le carnet métrologique.
Les compteurs qui ont fait l'objet d'une vérification unitaire sont conservés au moins un jour après leur vérification. Dans le cas d'une vérification selon des méthodes statistiques, le dernier échantillon contrôlé est conservé deux mois, à moins que l'autorité locale en charge de la métrologie légale n'ait effectué une visite de surveillance entre-temps.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 24 — MODIFIE
  2. 18 novembre 2016 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001 - art. 52 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2006 - art. 16 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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