Décret n°71-257 du 7 avril 1971 relatif au collège des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice. - Article 12 - version du 10/04/1971
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6692eb2c-e500-4567-9ced-5ad901bf3f0e
- Début de validité
- 10 avril 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 novembre 2025 à 21h01
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 17h50 — dcaa3882-d0ff-4054-a46f-e24bcd99921e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027819251/1971-04-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027819251/article-12/versions/6692eb2c-e500-4567-9ced-5ad901bf3f0e/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration d'un délai de dix jours, à compter de la date d'ouverture de chaque tour de scrutin, un bureau procède dans chaque ressort de cour d'appel et au ministère de la justice au dépouillement des bulletins.
Ce bureau est composé :
Dans chaque ressort de cour d'appel : du premier président de la cour d'appel, président, du procureur général, du magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, inscrits sur les listes ;
Au ministère de la justice : du directeur des services judi¬ciaires, des deux magistrats les plus âgés dans le rang le plus élevé et des deux magistrats les plus jeunes dans le rang le moins élevé, en service à l'administration centrale.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des magistrats les plus âgés ou les plus jeunes du bureau, il est fait appel, selon le cas, aux magistrats les plus âgés après eux dans le rang le plus élevé ou aux magistrats les moins âgés après eux dans le rang le moins élevé.