Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e54ba033-4fd0-4749-bb54-6922347b6aa1
- Début de validité
- 31 décembre 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697820/2003-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006697820/article-12/versions/e54ba033-4fd0-4749-bb54-6922347b6aa1/
Sommaire de cette page
Texte
I. (abrogé).
II. La pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération de pension, du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts (2). L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.
III. (paragraphe modificateur).
IV. La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des valeurs, titres ou effets.
V. Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose en outre des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, l'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est applicable en cas d'inexécution d'une obligation du cédant ou du cessionnaire.
V bis. Les dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre, approuvée par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, et organisant les relations entre deux parties sont compensables selon les modalités prévues par ladite convention cadre.
Cette convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peut prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension mentionnées à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire.
VI. (abrogé).
VII. La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des valeurs, titres ou effets mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des valeurs, titres ou effets mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.
Sous réserve des dispositions du présent article, les valeurs, titres ou effets inscrits sous la rubrique mentionnée à l'alinéa précédent sont, pour l'application des dispositions du code général des impôts, réputés ne pas avoir été cédés.
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.
Les valeurs, titres ou effets mis en pension ne peuvent être pris en compte par les parties à l'opération de pension pour l'application du régime défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
VIII. Les valeurs, titres ou effets reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.
Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.
Lorsque le cessionnaire donne en pension des valeurs, titres ou effets qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.
Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent paragraphe sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.
IX. (paragraphe modificateur).
X. En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant ; il est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue ; ces valeurs, titres ou effets sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.
Notes
Article 93 II E, loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 :
Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.
Historique
Évolution juridique
- Version 12 — MODIFIE
- Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
65 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003
Citations
- CITATION CGI 158 bis, 220, 1678 bis, 145, 216 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-1 1983-01-03 art. 47 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-98 1985-01-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1444 1993-12-31 art. 119 bis, annexe
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 216
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 216
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 216
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 216
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 216
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 216
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 216
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 216
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 216
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 145