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Article L142-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2008
Fin de vigueur
24 octobre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6fb1842b-524d-4eee-ab8b-7cfdac6ad4b3
Début de validité
6 août 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019306201/2008-08-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019306201/article-l142-3/versions/6fb1842b-524d-4eee-ab8b-7cfdac6ad4b3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

2° Deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.

Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale et un membre est nommé par le président du Sénat.

Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

Les fonctions des membres nommés en application des 2° et 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflit d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer de mandat parlementaire.

II. - La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.


Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Le conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le conseil.


Un censeur, ou son suppléant, nommé par le ministre chargé de l'économie, assiste aux séances du conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du conseil.


Les décisions adoptées par le conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version L142-3 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2002 Version L142-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 février 2007 Version L142-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 août 2008 Version L142-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 octobre 2010 Version L142-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 juillet 2013 Version L142-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  4. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  5. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  6. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 93-980 1993-08-04 art. 8
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L142-8 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L164-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R142-1 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 juin 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 03h53
Identifiant de l’import Jurisfac
992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
Archive
LEGI_20260611-215545.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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