Code de justice administrative - Article R772-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 023f003d-92bf-4595-8928-2de0965c6cd3
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 septembre 2025 à 21h26
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 12h38 — 00d354ac-a781-4477-a568-243533fb634c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843795/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027843795/article-r772-5/versions/023f003d-92bf-4595-8928-2de0965c6cd3/
Sommaire du texte
Texte
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.
Notes
Conformément à l'article 16-III du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. R222-13 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R778-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de justice administrative - art. R811-1 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R778-1
- CITATION Article R778-1