Code de justice administrative - Article R772-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca8ea8f8-5dd2-4d43-a5f1-a1c5d0620596
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027843801/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027843801/article-r772-8/versions/ca8ea8f8-5dd2-4d43-a5f1-a1c5d0620596/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête.
Lorsque ce dossier est, pour partie, constitué de pièces médicales concernant le requérant, le tribunal peut enjoindre au défendeur de communiquer ces pièces à celui-ci afin de le mettre en mesure de les communiquer lui-même au tribunal.
Notes
Conformément à l'article 16-III du décret n° 2013-730 du 13 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 6
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6