Code monétaire et financier - Article D511-10
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe921502-1713-4227-b3c2-e0176875b634
- Début de validité
- 28 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027854241/2014-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027854241/article-d511-10/versions/fe921502-1713-4227-b3c2-e0176875b634/
Sommaire du texte
Texte
Tout établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-709 1984-07-24 art 29 (1er, 2e, 4e alinéas sauf dernière phrase et 5e alinéa, ecqc les établissements de crédit)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 24
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
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- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L631-1
- CITATION Article L822-1
- CITATION Article L822-1
- CITATION Article L822-1
- CITATION Article L822-1
- CITATION Article L822-9
- CITATION Article L822-9
- CITATION Article L822-9
- CITATION Article L822-9
- CITATION Article D511-12