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Article D511-11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 août 2005
Fin de vigueur
23 janvier 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 380144de-2c4f-47fe-9e2c-3c10f142eb1f
Début de validité
25 août 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006641378/2005-08-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006641378/article-d511-11/versions/380144de-2c4f-47fe-9e2c-3c10f142eb1f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

Lorsque la Commission bancaire recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.

La Commission bancaire ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit.

Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 août 2005 Version D511-11 — MODIFIE
  2. 23 janvier 2010 Version D511-11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 juillet 2013 Version D511-11 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 84-709 1984-07-24 art 29 (3e, 4e alinéa dernière phrase, 6e et 7e alinéas, ecqc les établissements de crédit), art 30 (ecqc les établissements de crédit)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. D511-10 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article D511-10
  • CITATION Article D511-10
  • CITATION Article D511-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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