Code de l'éducation - Article R632-9 - version du 21/08/2013
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ddbf2a7-22fb-46a2-8e6b-a4ba8308d48f
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027864877/2013-08-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027864877/article-r632-9/versions/4ddbf2a7-22fb-46a2-8e6b-a4ba8308d48f/
Sommaire du texte
Texte
La procédure nationale de choix de la discipline médicale et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée en fonction du rang de classement obtenu par le candidat selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Lors de cette procédure, les étudiants effectuent un pré-choix qui détermine, au sein d'une discipline, la spécialité qu'ils souhaitent préparer dans la limite du nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2.
Les affectations dans une subdivision et une discipline ou spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.
Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est pris en compte lors de la procédure du choix des stages.
En vue d'une inscription définitive au diplôme dans les conditions prévues à l'article R. 632-24, les internes confirment ou modifient leur pré-choix, avant la validation du quatrième semestre, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les affectations semestrielles sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2006 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. L632-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-10 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-11 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-21 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-24 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-49 (VT)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-50 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-61 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-63 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-71 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R632-10
- CITATION Article R632-11
- CITATION Article R632-21
- CITATION Article R632-49
- CITATION Article R632-50
- CITATION Article R632-61
- CITATION Article R632-63
- CITATION Article R632-71
- CITATION Article R632-61
- CITATION Article R632-71
- CITATION Article R632-10