Article R632-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45ea7629-8903-43dc-990d-16bc3121ebfc
- Début de validité
- 9 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 novembre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 18h28 — 076029b1-0810-42ec-b159-b014f53a52e3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044028748/2021-09-09
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044028748/article-r632-24/versions/45ea7629-8903-43dc-990d-16bc3121ebfc/
Sommaire de cette page
Texte
Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L. 632-4 est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23.
Les ressortissants d'un des Etats mentionnés au II de l'article R. 632-2 , ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions définies à l'article R. 632-23.
Notes
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L632-4
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-1
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-13 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-23 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-45 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R632-13
- CITATION Article R632-45
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible