Article R632-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e9648e7-d97e-4fee-8c23-310b148cdd86
- Début de validité
- 19 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044339045/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044339045/article-r632-32/versions/3e9648e7-d97e-4fee-8c23-310b148cdd86/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
1° Etat de grossesse ;
2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;
4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004 - art. 27 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2017 - art. 44 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1331 du 9 décembre 2019 - art. 3 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-19 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-49 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 27
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 44
- CITATION Article 44
- CITATION Article 44
- CITATION Article R632-49
- CITATION Article R632-49
- CITATION Article R632-49
- CITATION Article R632-19
- CITATION Article R632-19
- CITATION Article 3