Code de l'éducation - Article D643-5
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — fd1aef1a-2d7a-4f15-82d7-736fb60c5681
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027865578/2017-10-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027865578/article-d643-5/versions/fd1aef1a-2d7a-4f15-82d7-736fb60c5681/
Sommaire du texte
Texte
Le brevet de technicien supérieur est préparé :
1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ;
2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.
Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-16 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D643-9 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L443-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R443-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L443-2
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R443-1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D643-9
- CITATION Article D643-16
- CITATION Article D643-16
- CITATION Article D643-16