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Article R712-8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 33ea0731-6524-40aa-b288-d8ad2b6242de
Début de validité
31 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 janvier 2026 à 22h03
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 19h51 — 4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053420949/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053420949/article-r712-8/versions/33ea0731-6524-40aa-b288-d8ad2b6242de/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa :

1° L'autorité responsable peut interdire, pour une durée maximale de trente jours, à toute personne l'accès à tout ou partie de ces enceintes et locaux, le cas échéant à des horaires qu'elle détermine.

Lorsque des poursuites disciplinaires ou judiciaires sont engagées contre la personne faisant l'objet de la mesure d'interdiction, cette mesure peut être prolongée jusqu'à l'intervention de la décision définitive de l'instance saisie.

2° L'autorité responsable peut suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.

Le recteur chancelier, le conseil académique et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 août 2013 Version R712-8 — MODIFIE
  2. 14 juin 2015 Version R712-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 septembre 2023 Version R712-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 janvier 2026 Version R712-8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 19h51Correction des données source
  2. Connue le 6 octobre 2026 à 19h51Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R712-1

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible

Création et codification

  • CREE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 janvier 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 19h51
Identifiant de l’import Jurisfac
4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
Archive
LEGI_20260130-215723.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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