Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article D714-20

Article D714-20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 mars 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1e049eda-8256-49b4-a8c0-d0e64bb07971
Début de validité
15 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047307315/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047307315/article-d714-20/versions/1e049eda-8256-49b4-a8c0-d0e64bb07971/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Chaque université organise un service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, dénommé “ service universitaire de santé étudiante ” afin de mettre en œuvre les missions prévues à l'article D. 714-21. Le service est créé par délibération statutaire du conseil d'administration qui en adopte les statuts dans les conditions fixées par la présente section.

Un service peut être créé en commun entre plusieurs universités, dénommé “ service interuniversitaire de santé étudiante ”. Un service peut également être créé en commun entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités, conformément à l'article L. 714-2. Ces services sont organisés par voie de convention.

Dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements, le service exerçant les missions mentionnées à l'article D. 714-21 fonctionne comme un service universitaire. Pour l'application des articles D. 714-24 à D. 714-27, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.

En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent également à leurs étudiants les prestations correspondant aux missions indiquées à l'article D. 714-21. L'exécution de ces prestations peut être confiée , par les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, par voie contractuelle à un service universitaire ou interuniversitaire de santé étudiante de leur choix. Une contribution aux frais de fonctionnement est fixée par le directeur du service.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 août 2013 Version D714-20 — MODIFIE
  2. 21 février 2019 Version D714-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 mars 2023 Version D714-20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 - art. 1 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-178 du 13 mars 2023 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-273 du 18 mars 2020 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 - art. 12 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1207 du 20 septembre 2021 - art. 7-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 avril 2025 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D714-21 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D714-24 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D714-27 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D831-1 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L831-1

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article 1

Création et codification

  • CREE Article sans numéro

Citations

  • CITATION Article 12
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 1
  • CITATION Article 5
  • CITATION Article 7-2
  • CITATION Arrêté du 2 avril 2025 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative au fonctionnement des bureaux d'aide psychologique universitaires
  • CITATION Article D831-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données