Code de l'éducation - Article D714-21
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06c54d83-cc38-420e-858e-c718d1035f50
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027866261/2017-03-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027866261/article-d714-21/versions/06c54d83-cc38-420e-858e-c718d1035f50/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante :
1° En effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ;
2° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ;
3° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ;
4° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ;
5° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
6° En développant des programmes d'études et de recherches sur la santé des étudiants avec les différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques.
Les services assurent la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception d'urgence auprès des étudiantes.
En outre, les services peuvent, à l'initiative de l'université ou des universités cocontractantes :
1° Se constituer en centre de santé conformément aux dispositions prévues à cet effet ;
2° Assurer, pour le compte de l'organisme national chargé de l'accueil des étrangers et des migrations, l'examen médical obligatoire prévu par le code du travail pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en France ;
3° Contribuer, lorsque les moyens appropriés sont mis à leur disposition, aux actions de médecine du sport et à la médecine de prévention des personnels.
Ils peuvent également contribuer à l'organisation de la gestion de dispositifs d'urgence et d'alerte sanitaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. D714-20 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. D714-25 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D771-10 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. D773-10 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. D774-10 (Ab)
- CITATION Code du travail (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D714-20
- CITATION Article D714-25
- CITATION Article D771-10
- CITATION Article D773-10
- CITATION Article D774-10
- CITATION Article D714-20
- CITATION Article D771-10
- CITATION Article D773-10
- CITATION Article D774-10
- CITATION Article D714-25
- CITATION Article D714-25