Code de l'éducation - Article D714-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93ba792e-7792-4985-a596-a93a041a09f9
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027866277/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027866277/article-d714-28/versions/93ba792e-7792-4985-a596-a93a041a09f9/
Sommaire du texte
Texte
Les services communs de la documentation sont créés, en application de l'article L. 714-1, par délibération statutaire du conseil d'administration.
Plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent confier, par convention, en application de l'article L. 714-2, à un même service, la gestion de bibliothèques ou d'activités techniques et documentaires d'intérêt commun. La création de ce service interétablissement est décidée par délibération statutaire des conseils d'administration ou des organes en tenant lieu des établissements concernés.
Tous les services qui accueillent du public sont dénommés bibliothèques.
Par décision des établissements contractants et dans le respect de la réglementation en vigueur, des services dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme d'un groupement d'intérêt public ou d'un établissement public, ou des services internes d'une autre personne morale, notamment sous la forme d'un service d'une fondation ou d'un département de pôle de recherche et d'enseignement supérieur, peuvent être substitués au service interétablissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. D771-2 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. D773-2 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. D774-2 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. L714-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L714-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L714-2
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article L714-1
- CITATION Article L714-1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D771-2
- CITATION Article D773-2
- CITATION Article D774-2
- CITATION Article D771-2
- CITATION Article D773-2
- CITATION Article D774-2
- CITATION Article D771-2
- CITATION Article D774-2
- CITATION Article D773-2
- CITATION Article D771-2
- CITATION Article D773-2
- CITATION Article D774-2