Article D719-34
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 546ef29f-286b-4267-842e-335d8cfe5a48
- Début de validité
- 18 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050010285/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050010285/article-d719-34/versions/546ef29f-286b-4267-842e-335d8cfe5a48/
Sommaire de cette page
Texte
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Notes
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 - art. 33 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 33
- CONCORDANCE Article 33
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D719-21
- CITATION Article D719-21