Code de l'éducation - Article D719-40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa815910-115c-41b6-a959-7bd893754a0b
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027866687/2013-08-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027866687/article-d719-40/versions/fa815910-115c-41b6-a959-7bd893754a0b/
Sommaire du texte
Texte
Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-601 du 27 juin 1991 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-602 du 27 juin 1991 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. D771-4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D773-4 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. D774-4 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 14
- CITATION Article 16
- CITATION Article 16
- CITATION Article 14
- CITATION Article 15
- CITATION Article 15
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article D771-4
- CITATION Article D773-4
- CITATION Article D774-4
- CITATION Article D771-4
- CITATION Article D771-4
- CITATION Article D773-4
- CITATION Article D774-4
- CITATION Article D771-4
- CITATION Article D773-4
- CITATION Article D774-4
- CITATION Article D774-4
- CITATION Article D771-4
- CITATION Article D773-4
- CITATION Article D771-4
- CITATION Article D773-4
- CITATION Article D774-4