Code de l'éducation - Article R719-74
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36eacbdb-b08f-4adc-b0c1-a142045a4cec
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027866781/2017-03-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027866781/article-r719-74/versions/36eacbdb-b08f-4adc-b0c1-a142045a4cec/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L. 712-3, le pouvoir d'adopter des décisions modificatives du budget.
Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.
La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 4 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L712-3 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R719-107 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R719-69 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R771-14 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R773-16 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R774-16 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 4
- CITATION Article 4
- CITATION Article 4
- CITATION Article R719-107
- CITATION Article R771-14
- CITATION Article R773-16
- CITATION Article R774-16
- CITATION Article R719-107