Article D752-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 360239b1-b823-4931-805d-aa9291b8ff8a
- Début de validité
- 14 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030740748/2015-06-14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030740748/article-d752-1/versions/360239b1-b823-4931-805d-aa9291b8ff8a/
Sommaire de cette page
Texte
Les dispositions relatives à l'organisation administrative et financière des écoles nationales d'architecture, dont la liste figure au présent article, sont fixées par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture :
1° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
2° Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
3° Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
4° Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
5° Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
6° Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
7° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
8° Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
9° Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;
10° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
11° Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
12° Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
13° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
14° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
15° Ecole nationale supérieure d'architecture de ParisMalaquais ;
16° Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
17° Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
18° Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;
19° Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
20° Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées par le décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-266 du 8 mars 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004
- CITATION Code de l'éducation - art. D771-2 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. D773-2 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. D774-2 (M)
- CITATION Code du patrimoine - art. L142-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article D771-2
- CITATION Article D773-2
- CITATION Article D774-2
- CITATION Article D771-2
- CITATION Article D773-2
- CITATION Article D774-2
- CITATION Article D771-2
- CITATION Article D774-2
- CITATION Article D773-2
- CITATION Article D771-2
- CITATION Article D773-2
- CITATION Article D774-2