Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47ed6b8f-6407-4445-a616-0b6bb727a9da
- Début de validité
- 23 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027877878/2013-08-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027877878/article-2/versions/47ed6b8f-6407-4445-a616-0b6bb727a9da/
Sommaire du texte
Texte
L'identification de chaque bovin est fondée sur :
― l'attribution et l'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée, conforme aux spécifications du chapitre III du présent arrêté ;
― l'inscription sur le registre des bovins tel que défini dans l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé des données d'identification, de naissance et de mouvement de l'animal ;
― la notification de ces mêmes éléments au maître d'œuvre de l'identification en vue de leur enregistrement dans la base de données nationale de l'identification ou, pour un détenteur autre qu'éleveur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'agriculture, au gestionnaire de la base de données nationale de l'identification, conformément au chapitre IV du présent arrêté ;
― l'établissement d'un passeport accompagnant l'animal, conformément au chapitre V du présent arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 1997 (V)