Article R931-45
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- Version
- Mise à jour en retard — 255e90e4-8e00-4db7-a3da-a914ecb67464
- Début de validité
- 9 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021945529/2010-03-09
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021945529/article-r931-45/versions/255e90e4-8e00-4db7-a3da-a914ecb67464/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel.
Notes
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Article L951-1
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