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Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 1989
Fin de vigueur
25 août 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 224f0e16-59d8-4d45-97f7-af100b235ce6
Début de validité
1 septembre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501481/1989-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501481/article-6/versions/224f0e16-59d8-4d45-97f7-af100b235ce6/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I - Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année évalué selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

II - Les candidats recrutés en application de l'article 5 (2°) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1989 Version 6 — MODIFIE
  2. 25 août 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 juillet 2009 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2010 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 août 2013 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 mai 2016 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2017 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 9 août 2023 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 septembre 2025 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 20 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
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Modifications et abrogations

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  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 51-1423 1951-12-05
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 5-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-927 du 10 octobre 1990 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 août 2025 à 21h22
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 05h39
Identifiant de l’import Jurisfac
6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
Archive
LEGI_20250831-211703.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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