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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
  4. Chapitre II : Recrutement.
  5. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
  6. Article 13

Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. - Article 13 - version du 28/08/2013

Version historique

En vigueur depuis le
28 août 2013
Fin de vigueur
16 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Version historique — f0411699-0861-47d1-b2e6-fe47642dde06
Début de validité
28 août 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 septembre 2026 à 22h10
Import Jurisfac
1 novembre 2026 à 18h56 — df46315d-f413-4068-9b79-29d9e1e8c8d5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027899583/2013-08-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027899583/article-13/versions/f0411699-0861-47d1-b2e6-fe47642dde06/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Consulter cette section

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    3. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
    4. Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

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    5. Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    6. Section V : Reclassement. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Discipline. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 47
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Section I : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Consulter cette section

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    3. Section II : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
      5. Article 15
    4. Section III : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique. Consulter cette section

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    5. Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Consulter cette section

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    6. Section V : Reclassement. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Discipline. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 47
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Peuvent se présenter au concours externe :


1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;


2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;


3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;


4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;


5° Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.


II. - Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.


Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.


Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa. Ils suivent la formation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret.


III. - Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.


IV. - Les candidats mentionnés au 5° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II et au III.

Notes

Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 article 63 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 1991 Version 13 — MODIFIE
  2. 30 juillet 2009 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mai 2010 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 août 2013 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 16 octobre 2021 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2026 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  14. Connue le 19 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 36 (Ab)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 36 (Ab)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 29 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2010 - art. 3 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Liens entrants

Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 septembre 2026 à 22h10
Date de l’import Jurisfac
1 novembre 2026 à 18h56
Identifiant de l’import Jurisfac
df46315d-f413-4068-9b79-29d9e1e8c8d5
Archive
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