Décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9575153a-e8e0-4014-89ff-0bfa28cab9c1
- Début de validité
- 1 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027911300/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027911300/article-20/versions/9575153a-e8e0-4014-89ff-0bfa28cab9c1/
Sommaire du texte
Texte
Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 4