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  3. Décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux
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Décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juin 2014

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c801a079-c88f-442c-b3b2-bfde181cb1b0
Début de validité
5 juin 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027927355/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027927355/article-1/versions/c801a079-c88f-442c-b3b2-bfde181cb1b0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire prévu au second alinéa de l'article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans un délai de soixante jours à compter de la signature de l'acte authentique, pour toute mutation d'immeuble à titre onéreux, les informations relatives à cet acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions.
Les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire, dans les trente jours de la signature à leur office d'un avant-contrat de vente d'immeuble ou, lorsqu'ils ne l'ont pas dressé, de la remise à leur office d'un tel acte, les informations relatives à cet avant-contrat, au bien qui en est l'objet et au montant de la transaction.
La liste des informations ainsi que les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur du notariat. L'obligation de transmission d'informations mise à la charge du notaire par les deux premiers alinéas ne porte que sur les données nécessaires pour assurer une information fiable et pertinente sur les prix de l'immobilier.
Le Conseil supérieur du notariat complète les informations collectées avec les informations contenues dans le code officiel géographique tenu et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 juin 2014 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 - art. 6-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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