Arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque définissant les conditions de son obtention à l'issue d'un examen sur épreuves et par la validation des acquis de l'expérience et fixant les conditions d'habilitation des établissements à délivrer ce diplôme - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd38bd91-0ae8-4ca0-892f-30b85da5f7ac
- Début de validité
- 8 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027934774/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027934774/article-1/versions/cd38bd91-0ae8-4ca0-892f-30b85da5f7ac/
Sommaire du texte
Texte
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant en annexe 1 au présent arrêté.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme d'Etat de professeur de cirque emporte l'acquisition de 120 crédits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.