Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5de84cb9-0a2f-4ce1-8fae-068775fb2c3b
- Début de validité
- 1 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027962684/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027962684/article-4/versions/5de84cb9-0a2f-4ce1-8fae-068775fb2c3b/
Sommaire du texte
Texte
Les secrétaires de documentation du ministère de la culture exercent leurs missions dans les services et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture ainsi que, dans les conditions prévues par l'article L. 212-9 du code du patrimoine, dans les services départementaux d'archives.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L212-9
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-9