Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e45de95-0d7e-4e58-ab71-e2e49d8dcf26
- Début de validité
- 1 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027962702/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027962702/article-13/versions/1e45de95-0d7e-4e58-ab71-e2e49d8dcf26/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions d'accès aux grades de secrétaire de documentation de classe supérieure et de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle sont fixées conformément à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 - art. 25