Décret n° 2013-832 du 17 septembre 2013 relatif aux modalités d'attribution de la prime exceptionnelle d'aide à la rénovation thermique des logements privés - Article Annexe I
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 532c197e-b804-4ee5-8e00-a4c7fb0cb211
- Début de validité
- 20 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027973277/2026-10-31
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS, PRODUITS ET OUVRAGES ÉLIGIBLES
a) Les travaux d'isolation thermique de la toiture, mentionnés au a de l'article 3 du présent décret, doivent mettre en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R supérieure ou égale à :
7 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en plancher de combles perdus ;
6 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en rampants de toiture et plafonds de combles ;
4,5 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en toiture terrasse ;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, mentionnés au b de l'article 3 du présent décret, doivent mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R supérieure ou égale à 3,7 (m ². K)/ W ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur, mentionnés au c de l'article 3 du présent décret, doivent respecter les exigences suivantes :
― remplacement de fenêtres ou de porte-fenêtres par des fenêtres ou des porte-fenêtres présentant au choix :
1° Un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ; ou
2° Un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
― remplacement de fenêtres en toitures par des fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
― remplacement de vitrages par des vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/ m ². K ;
― pose de doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m ². K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;
d) Les travaux d'installation de chaudières à condensation, de chaudières à microcogénération gaz ou de pompes à chaleur autres que air/ air, mentionnés au d de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation ;
― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage, sous réserve qu'elle respecte une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telle que :
1° Une pompe à chaleur géothermique à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 1° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;
2° Une pompe à chaleur géothermique de type eau glycolée/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 2° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;
3° Une pompe à chaleur géothermique de type eau/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 3° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;
4° Une pompe à chaleur air/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 4° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;
― pose d'une chaudière à microcogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovoltampères ;
e) Les travaux d'installation de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au e de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― pose d'une chaudière autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du d de la présente annexe, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, tel que défini au 6° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement manuel, supérieur ou égal à 85 % pour les équipements à chargement automatique, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
― pose d'un ou de plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs, qui respectent les trois conditions suivantes :
1° La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée E et telle que définie au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;
2° Le rendement énergétique, dénommé h et tel que défini au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être supérieur ou égal à 70 % ;
3° L'indice de performance environnemental, dénommé I et tel que défini au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être inférieur ou égal à 2 ;
f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnés au f de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― installation d'un équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;
― pose d'un chauffe-eau thermodynamique, tel que :
1° Une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire, source : air ambiant, air extérieur ou géothermie, ayant un coefficient de performance, tel que défini au 6° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 2,3 ;
2° Une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire, source : air extrait, ayant un coefficient de performance, tel que défini au 6° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 2,5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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