Code des douanes - Article 260
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5524673-4bfa-4cf8-bd5f-9c37cb9f244a
- Début de validité
- 21 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027978377/2026-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027978377/article-260/versions/b5524673-4bfa-4cf8-bd5f-9c37cb9f244a/
Sommaire du texte
Texte
1. Sont également réservées au pavillon français, dans les conditions prévues aux articles 257 à 259 qui précèdent, les opérations de remorquage effectuées :
a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales de la métropole et des départements français d'outre-mer ;
b) entre les ports d'un de ces mêmes territoires ;
c) entre les ports de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
d) Entre les ports de Mayotte et de La Réunion.
2. Les escales ou relâches volontaires à l'étranger n'ont pas pour effet de modifier le caractère de ces opérations, à moins qu'il ne soit justifié qu'au cours desdites escales ou relâches, le navire remorqué a embarqué ou débarqué des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de la jauge nette ou subi des réparations dont le coût excède 0,46 euro par tonneau de jauge brute totale.
3. Toutefois, le pavillon étranger peut être admis à pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où il n'existerait pas de remorqueur français disponible ou suffisant sur place ni dans les ports français plus proches que les ports d'attache des remorqueurs étrangers qui pourraient être requis.
4. Les remorqueurs étrangers sont admis à pénétrer dans les ports français, soit lorsqu'ils remorquent des navires ou chalands, à partir d'un port étranger ou du large au-delà de la limite des eaux territoriales, soit lorsqu'ils viennent prendre à la remorque des navires ou chalands pour les conduire dans un port étranger ou au-delà de la limite des eaux territoriales, leurs opérations à l'intérieur des ports devant se borner à la conduite ou à la prise du navire à son poste d'amarrage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 48-1985 1948-12-08 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code des douanes - art. 257
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 257
- CITATION Article 257
- CITATION Article 257
- CITATION Article 257