Arrêté du 29 juillet 2003 portant application de l'article 414 du code des douanes et de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte - Article 1
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- Version
- Mise à jour en retard — 44ca6018-9805-4d65-8145-fa9b3a8e2da1
- Début de validité
- 28 septembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027995437/2016-11-20
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et du dernier alinéa de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte concernent les marchandises ci-après désignées :
1. Marchandises dangereuses pour la santé publique.
Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
Les plantes et substances ou préparations classées comme psychotropes en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.
Les précurseurs chimiques de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Les déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code et les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts des déchets et les règlements et décisions européens pris pour son application.
2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique
Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C, du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion :
-des armes, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;
-des fusils et carabines de chasse ainsi que des projectiles et munitions de chasse des 1°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.
3. Marchandises dangereuses pour la moralité publique.
Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique, visés à l'article 227-23 du code pénal.
Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, au sens de l'article 227-24 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code pénal - art. 227-23
- CITATION Code pénal - art. 227-24
- CITATION Code de la défense. - art. L2335-1
- CITATION Code de la défense. - art. L2342-8
- CITATION Code de la défense. - art. L2352-1
- CITATION Code des douanes - art. 414
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-40
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L541-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 414
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-23
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2352-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2352-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2342-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2352-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2352-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2342-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2352-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24