Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code du patrimoine
  4. Partie législative
  5. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
  6. TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS
  7. Chapitre 1er : Secteurs sauvegardés.
  8. Article L641-1

Code du patrimoine - Article L641-1

Version historique

En vigueur depuis le
24 mars 2012
Fin de vigueur
1 janvier 2013

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — d7d8042d-3c4d-49ab-bbbc-83c30e822cc2
Début de validité
24 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028053151/2012-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028053151/article-l641-1/versions/d7d8042d-3c4d-49ab-bbbc-83c30e822cc2/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS Consulter cette section
      1. TITRE Ier : INSTITUTIONS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : SITES. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Secteurs sauvegardés. Consulter cette section
          1. Article L641-1
          2. Article L641-1
          3. Article L641-2
          4. Article L641-2
        2. Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 3 : Dispositions fiscales. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS Consulter cette section
      1. TITRE Ier : INSTITUTIONS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : SITES. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Secteurs sauvegardés. Consulter cette section
          1. Article L641-1
          2. Article L641-1
          3. Article L641-2
          4. Article L641-2
        2. Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 3 : Dispositions fiscales. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :

" Art. L. 313-1. - I. - Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non.

Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.

II.-L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-1 ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies par le deuxième alinéa du II de l'article L. 123-13.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.

III.-Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception de l'article L. 123-1-3, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :

a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.

IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si l'enquête publique, organisée par le préfet conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.

La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son établissement.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.

La modification est approuvée par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement."

" Art. L. 313-2-A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.

A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8.

En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.

Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région.

Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné."

" Art. L. 313-2-1-Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement. "

" Art. L. 313-3-Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. (1) "

" Art. L. 313-11-En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. "

" Art. L. 313-12-Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés.

" Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire. "

" Art. L. 313-14-Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. "

" Art. L. 313-15-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. "

Notes

La loi du 31 décembre 1913 a été abrogée par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine.

(1) L'article L. 313-3 du code de l'urbanisme est abrogé par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 février 2004 Version L641-1 — MODIFIE
  2. 10 décembre 2004 Version L641-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 juillet 2005 Version L641-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 juillet 2006 Version L641-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 13 janvier 2011 Version L641-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 24 mars 2012 Version L641-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2013 Version L641-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 9 juillet 2016 Version L641-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 9 décembre 2020 Version L641-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article L641-1 →

Sources créatrices et modificatrices

71 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L145-18 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L145-28 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. L145-6 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-8 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-1-3 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-13 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-6 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L123-7 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L130-2 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7-2 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L331-18 (V)
  • CITATION Code du patrimoine - art. L622-1 (MMN)
  • CITATION Code du patrimoine - art. L720-1 (MMN)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code du patrimoine. - art. L612-1 (VD)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 12
  • CITATION Article L145-6
  • CITATION Article L145-6
  • CITATION Article L145-18
  • CITATION Article L145-18
  • CITATION Article L145-28
  • CITATION Article L145-28
  • CITATION Article L145-18
  • CITATION Article L123-1-3
  • CITATION Article L123-6
  • CITATION Article L123-7
  • CITATION Article L123-13
  • CITATION Article L123-6
  • CITATION Article L123-1-3
  • CITATION Article L123-6
  • CITATION Article L111-8
  • CITATION Article L111-8
  • CITATION Article L111-8
  • CITATION Article L123-6
  • CITATION Article L123-6
  • CITATION Article L123-6
  • CITATION Article L123-6
  • CITATION Article L123-1-3
  • CITATION Article L123-13
  • CITATION Article L123-13
  • CITATION Article L123-13
  • CITATION Article L123-6
  • CITATION Article L123-6
  • CITATION Article L123-7
  • CITATION Article L123-7
  • CITATION Article L123-7
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données