LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa35e457-563c-454d-a60e-2efedf9017a7
- Début de validité
- 13 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028057434/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028057434/article-1/versions/aa35e457-563c-454d-a60e-2efedf9017a7/
Sommaire du texte
Texte
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code électoralArt. LO135-1, Art. LO135-2, Art. LO135-3, Art. LO135-4, Art. LO135-5, Art. LO135-6, Art. LO136-2
VI.-Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-2 du code électoral.
VII.-Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article LO 135-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date d'entrée en vigueur sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues à l'article LO 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique.
Les procédures se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article LO 135-1 dudit code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi organique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Code électoral - art. LO135-4 (V)
- CREE Code électoral - art. LO135-5 (V)
- CREE Code électoral - art. LO135-6 (V)
Modifications et abrogations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article LO135-4
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article LO135-5
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article LO135-6
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article LO135-1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article LO135-2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article LO135-3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article LO136-2