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Article D114-4-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 janvier 2009
Fin de vigueur
9 avril 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 44315f14-577a-43df-bca6-01b957c62845
Début de validité
24 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020142847/2009-01-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020142847/article-d114-4-3/versions/44315f14-577a-43df-bca6-01b957c62845/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Il est créé un Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale, placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, chargé notamment de fixer des orientations et de superviser l'ensemble des travaux de la mission visée au II ci-après, de donner un avis sur toute proposition de modification du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de présenter toutes recommandations nécessaires pour améliorer la lisibilité et la production des comptes des organismes de sécurité sociale. Il élabore un rapport annuel qui est communiqué au Parlement en vue d'améliorer son information sur les principes et les règles qui régissent les comptes des organismes de sécurité sociale.

Ce Haut Conseil est composé des membres suivants :

1° Un magistrat de la Cour des comptes ;

2° Le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

3° Le président de l'Autorité des normes comptables ou son représentant ;

4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

5° Le directeur du budget ou son représentant ;

6° Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

7° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant ;

8° Un représentant du contrôle d'Etat ;

9° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

10° Un membre de l'inspection générale des finances ;

11° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

12° Un trésorier-payeur général ou son représentant ;

13° Un chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

14° De représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et du Fonds de solidarité vieillesse ; chaque organisme désigne deux représentants occupant au moins des fonctions égales à celles de directeur adjoint ou d'agent comptable ;

15° Trois représentants des autres organismes de sécurité sociale désignés conjointement par les divers régimes ;

16° Trois personnes qualifiées, dont une désignée par le ministre chargé du budget et deux désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le président du Haut Conseil est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. La durée du mandat du président et des personnalités qualifiées est de six ans.

Le vice-président du Haut Conseil est le secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale.

Les fonctions de membres du Haut Conseil sont gratuites.

Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il peut, en outre, se réunir à l'initiative de son président.

Le secrétariat du Haut Conseil est assuré par la mission comptable permanente visée au II ci-après.

II.-Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir l'Autorité des normes comptables en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale.

La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale.

Elle prépare le rapport annuel du Haut Conseil.

Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires à l'exécution de ses missions.

Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges, avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces conventions.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 septembre 2001 Version D114-4-3 — MODIFIE
  2. 5 mai 2007 Version D114-4-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 janvier 2009 Version D114-4-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 avril 2009 Version D114-4-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 février 2013 Version D114-4-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 17 octobre 2013 Version D114-4-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2006 - art. Annexe (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-2 (VD)

Liens entrants

Autres relations

  • DEPLACE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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