Décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b2ead310-315c-4570-aafe-3e331033db89
- Début de validité
- 19 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028082227/2016-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028082227/article-7/versions/b2ead310-315c-4570-aafe-3e331033db89/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration comprend au maximum trente et un membres.
Il est composé :
1° Du président de l'école ;
2° De personnalités qualifiées désignées par le président ;
3° Des présidents des universités Rennes-I et Rennes-II, ou leurs représentants ;
4° De représentants d'autres institutions partenaires choisies par le président de l'école après avis des autres membres du conseil d'administration ;
5° De deux représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels est implantée l'école, désignés respectivement par leur organe délibérant ;
6° De représentants élus en nombre égal au nombre total des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°, comme suit :
a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
b) Quatre représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
c) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs techniques, ouvriers, de service et de santé ;
d) Quatre représentants des élèves et des étudiants.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D719-4