Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88d50644-0899-4fbf-a2fc-a030983ba9b6
- Début de validité
- 24 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028107557/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028107557/article-3/versions/88d50644-0899-4fbf-a2fc-a030983ba9b6/
Sommaire du texte
Texte
Dans les troupeaux d'ovins ou de caprins producteurs de lait cru soumis à une obligation nationale de dépistage annuel conformément à l'article 19 de l'arrêté technique susvisé, l'Etat peut participer au financement en vue du maintien de la qualification officiellement indemne de ces troupeaux dans les conditions suivantes :
a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 € maximum par prélèvement ;
b) Epreuves de diagnostic : 0,30 € au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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