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Arrêté du 7 octobre 2013 relatif aux modalités de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7273f7d2-e220-4cf0-a8b0-e934b6917d2f
Début de validité
1 janvier 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028139249/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028139249/article-2/versions/7273f7d2-e220-4cf0-a8b0-e934b6917d2f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
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  2. Notes
  3. Historique
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Texte


L'Office national de la chasse et de la faune sauvage organise tout au long de l'année, dans chaque département en fonction du nombre de candidats inscrits, des séances de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser.
Les convocations précisant le lieu, la date et l'heure de l'examen sont adressées, au moins quinze jours avant la date de celui-ci, directement aux candidats par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui tient informée la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs du nombre et des noms et prénoms des candidats convoqués.
La convocation à l'examen du permis de chasser engage le candidat à s'y présenter. En cas de force majeure dûment justifiée entraînant l'absence du candidat le jour où il a été convoqué pour passer l'examen, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en ayant été informée, une seconde convocation est adressée au candidat sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle demande ni de payer à nouveau le droit d'inscription.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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