Code du travail - Article R4462-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 169ada36-b09d-460d-a8e1-62f0210f7e96
- Début de validité
- 1 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028140846/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028140846/article-r4462-28/versions/169ada36-b09d-460d-a8e1-62f0210f7e96/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 4141-2, une formation continue des travailleurs affectés aux activités pyrotechniques ainsi qu'aux activités de transport interne de substances ou objets explosifs, y compris les chefs de service, chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier mentionnés à l'article R. 4462-26, est effectuée pendant l'horaire normal de travail.
Cette formation vise à maintenir et à perfectionner les connaissances des intéressés dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention. Chaque travailleur participe au moins une fois par trimestre à l'une des séances de formation au cours desquelles divers sujets concernant l'amélioration de la sécurité sont traités. Cette périodicité peut être adaptée pour des travailleurs qui ne sont pas affectés de façon permanente à des opérations pyrotechniques.
Un compte rendu indiquant les sujets traités auquel est annexée la liste d'émargement, signée par les participants, est établi pour chacune de ces séances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L4141-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4462-26 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4462-27 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4462-34 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L4141-2
- CITATION Article R4462-26