Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2752eece-1a73-4df9-9ea3-e0ff342b7133
- Début de validité
- 9 novembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028181790/2025-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028181790/article-17/versions/2752eece-1a73-4df9-9ea3-e0ff342b7133/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.
II.-Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.
III.-Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.
IV.-Le délai de trois mois prévu à l'article R. 4221-30 du code des transports court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code des transports - art. R4221-30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4221-30