Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abdc1612-3c67-422e-b0a9-7fcde8876d27
- Début de validité
- 16 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h14
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 01h00 — 56831604-8498-4126-a5db-cbfcb51fd215
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006420372/1992-07-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006420372/article-34/versions/abdc1612-3c67-422e-b0a9-7fcde8876d27/
Sommaire de cette page
Texte
Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.
Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.
Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.
L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Toute modification de l'autorisation d'exploitation est autorisée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. Le décret précité fixe les cas où le silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant plus de soixante jours vaut décision implicite de modification de l'autorisation.
L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 323-9 du code des communes ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :
1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ;
2° La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
3° L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale ;
4° La distribution d'un nombre minimal de programmes édités par des personnes morales indépendantes de l'exploitant effectif du réseau ;
5° Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 46-628 1946-04-08
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-457 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 28 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 86-1067 1986-09-30 art. 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 34-3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 71 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 78-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-796 du 29 septembre 1987 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 1991 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 1992 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 1992 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 1992 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 1992 - art. 2 (V)
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