Arrêté du 15 mars 1983 RELATIF A L'APPLICATION DU DECRET N° 82-938 DU 28 OCTOBRE 1982 CREANT UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7aba167a-bf82-4969-a84b-5283b4cab4a0
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028249931/2015-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028249931/article-3/versions/7aba167a-bf82-4969-a84b-5283b4cab4a0/
Sommaire du texte
Texte
La commission départementale de la médaille de la famille française, renouvelable tous les trois ans, est composée comme
suit :
Le préfet, président ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
Un conseiller départemental désigné par ses collègues ;
Deux maires désignés par le conseil départemental ;
Un magistrat désigné par le premier président de la cour
d'appel ;
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
Le président de l'union départementale des associations
familiales ;
Deux membres des associations familiales du département désignés par le préfet sur proposition de l'union départementale des associations familiales ;
Quatre pères ou mères de famille ayant reçu la médaille de la famille française désignés par le préfet sur proposition de l'union départementale des associations
familiales ;
Une assistante de service social désignée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le président et les membres de la commission peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par des suppléants.
Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
La commission départementale délibère valablement au nombre de huit membres. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Elle peut s'adjoindre occasionnellement, à titre consultatif, toutes les personnes dont le concours lui paraîtrait utile en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions et demander une instruction complémentaire pour les dossiers dont elle est saisie.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible