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  3. Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
  4. TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION
  5. Chapitre II : Composition des commissions locales d'information
  6. Article 5

Décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base - Article 5

Version historique

En vigueur depuis le
22 mars 2015
Fin de vigueur
1 avril 2019

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Informations de vérification

Version
Version historique — e8688df2-84bf-4cdd-b55b-bedb2d14eecd
Début de validité
22 mars 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028250032/2015-03-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028250032/article-5/versions/e8688df2-84bf-4cdd-b55b-bedb2d14eecd/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Création et compétence territoriale des commissions locales d'information Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Composition des commissions locales d'information Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
    3. Chapitre III : Fonctionnement des commissions locales d'information Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux commissions locales d'information dotées d'un statut d'association Consulter cette section

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  2. TITRE II : RÈGLES APPLICABLES À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION AUPRÈS DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Création et compétence territoriale des commissions locales d'information Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Composition des commissions locales d'information Consulter cette section
      1. Article 5
      2. Article 6
      3. Article 7
      4. Article 8
    3. Chapitre III : Fonctionnement des commissions locales d'information Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux commissions locales d'information dotées d'un statut d'association Consulter cette section

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  2. TITRE II : RÈGLES APPLICABLES À LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION AUPRÈS DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


La commission locale d'information comprend quatre catégories de membres :
1° Des élus, au nombre desquels le président de la commission :
a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;
b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées désignés par leur conseil régional ;
c) Des conseillers départementaux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;
d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de l'assemblée délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Chaque commune intéressée doit disposer d'au moins un représentant soit directement soit par l'intermédiaire d'un groupement de communes dont elle est membre ;
2° Des représentants d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les départements intéressés ;
3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées au IV de l'article L. 230-2 du code du travail ;
4° Des personnes qualifiées et des représentants du monde économique :
a) Des représentants des intérêts économiques locaux, notamment des représentants des chambres consulaires territorialement compétentes ;
b) Des représentants d'instances territorialement compétentes d'ordres professionnels régis par le code de la santé publique ;
c) Des personnalités désignées au titre de leurs compétences dans les domaines de la sécurité nucléaire, ou de la communication et de l'information.
Une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé comme intéressé par une installation nucléaire de base si une partie de son territoire est située à moins de cinq kilomètres du périmètre de cette installation ou si le plan particulier d'intervention relatif à cette installation est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement.
Le périmètre d'une installation nucléaire de base est celui mentionné au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée. Celui d'une installation nucléaire de base ayant fait l'objet d'un déclassement est le dernier périmètre applicable avant le déclassement ou, à défaut, le terrain d'emprise de l'ancienne installation. Celui d'une installation nucléaire de base en projet est le périmètre proposé par l'exploitant dans sa demande d'autorisation de création.
Le nombre des membres désignés au titre du 1° doit être au moins égal à la moitié des membres de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° doit être au moins égal à 10 % du nombre total des membres de la commission.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 mars 2008 Version 5 — MODIFIE
  2. 22 mars 2015 Version 5 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 29
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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