Article R3213-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d4c935b1-0cdb-4b8e-9504-c07ee1fd82cf
- Début de validité
- 9 avril 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006397644/2000-04-09
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006397644/article-r3213-10/versions/d4c935b1-0cdb-4b8e-9504-c07ee1fd82cf/
Sommaire de cette page
Texte
Dans un délai de huit jours, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncés à l'article R. 3213-9.
Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1896-02-01, art 2 ecqc le département et ses établissements publics — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Décret n°1896-02-01 du 1 février 1896 - art. 2 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible