Arrêté du 27 mars 1987 fixant la procédure à suivre pour bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale afférentes à l'emploi d'une tierce personne - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6191681f-39ed-4572-8be7-4d873093d9c7
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028252323/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028252323/article-1/versions/6191681f-39ed-4572-8be7-4d873093d9c7/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qui sollicitent le bénéfice de l'exonération du versement des cotisations de sécurité sociale relatif à l'emploi d'une tierce personne doivent formuler une demande à l'union de recouvrement de leur domicile.
Cette demande comporte une déclaration sur l'honneur rédigée sur un imprimé remis par l'union de recouvrement. A l'appui de cette déclaration, le requérant doit fournir selon les cas :
-une fiche d'état civil pour lui-même ou la personne pour laquelle l'aide à domicile est demandée ;
-tout document attestant la perception d'une des prestations mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale et précisant, le cas échéant, le terme auquel le droit à la prestation cesse ou est soumis à révision ;
-un certificat médical conforme à un modèle fixé par arrêté, établissant la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée pour accomplir les actes ordinaires de la vie et auquel est joint, sous pli confidentiel, un exemplaire rempli de la grille mentionnée à l'article D. 241-5-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ce certificat médical peut être remplacé par un attestation du conseil départemental, de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou d'un organisme d'assurance vieillesse établissant que le requérant est dans l'incapacité d'accomplir sans l'assistance d'une tierce personne les actes ordinaires ou essentiels de l'existence ;
-une copie certifiée conforme de la décision d'agrément mentionnée à l'article 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-5-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D241-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D241-5-1