Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées - Article 11
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ab5a1a80-64bf-4288-8b38-778443489ce1
- Début de validité
- 22 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028252501/2017-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028252501/article-11/versions/ab5a1a80-64bf-4288-8b38-778443489ce1/
Sommaire du texte
Texte
Le comité responsable du plan suit son élaboration, coordonne les instances locales, établit un bilan annuel d'exécution et contribue à l'évaluation du plan en cours. Il propose, le cas échéant, la révision du plan selon les dispositions de l'article 6.
a) En ce qui concerne le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan, il :
― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;
― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux ordonnances et jugements d'expulsion transmis au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 613-2-1 du même code.
b) En ce qui concerne la création et la mobilisation d'une offre supplémentaire et l'utilisation des logements existants, il définit les actions et évalue annuellement l'offre supplémentaire produite par type de logement et par territoire.
c) En ce qui concerne l'amélioration de la coordination des attributions, il :
― est destinataire des conventions prévues à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le représentant de l'Etat délègue aux maires ou à des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat tout ou partie des réservations de logements dont il dispose, sur le territoire de la commune ou de l'établissement, ainsi que des bilans élaborés par les délégataires sur l'exécution de ces conventions de délégation et donne un avis sur ces bilans ;
― est destinataire d'un bilan annuel élaboré par le préfet des attributions de logements effectuées dans l'exercice de ses droits à réservation au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation et au profit des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation en application de l'article L. 441-2-3 du même code ;
― établit la liste des dispositifs d'accompagnement social mis en oeuvre dans le département dont le préfet informe par écrit les personnes auxquelles une proposition de logement ou d'hébergement a été adressée, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et définit les modalités de mise en oeuvre de cette disposition.
d) En ce qui concerne la prévention des expulsions locatives, il :
― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif aux assignations aux fins de constat de la résiliation du contrat de location notifiées au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ;
― est destinataire d'un bilan trimestriel élaboré par le préfet relatif à la réalisation et à la transmission au juge ainsi qu'aux parties, avant l'audience, des enquêtes sociales relatives aux ménages en situation de contentieux locatif dans les conditions prévues à l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée ;
― il s'assure du concours du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, et de celle des dispositifs de recherche de logement prévus à l'article 9-1, en vue du maintien dans le logement et du relogement des personnes menacées d'expulsion.
Il crée, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, prévue à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et évalue son action.
e) En ce qui concerne les besoins en logements et en aides à l'accès au logement des personnes hébergées, il :
― vérifie la cohérence du plan avec les besoins en logement des personnes hébergées dans les établissements ou services relevant du schéma d'organisation sociale et médico-sociale du département, prévu à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, et notamment dans ceux mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
― vérifie que les besoins en logement des personnes hébergées sont pris en compte.
f) En ce qui concerne la lutte contre l'habitat indigne, il :
― met en place l'observatoire nominatif des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
― vérifie la cohérence des actions mises en oeuvre pour lutter contre l'habitat indigne avec les objectifs fixés par le plan.
g) En ce qui concerne les mesures adaptées concernant la contribution du fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan, il :
― donne un avis sur les projets de règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux, ainsi que sur les projets de modification de ces règlements, avant adoption de ces projets par le département ou les communes ou leurs groupements responsables des fonds locaux ;
― émet un avis sur le bilan annuel d'activité du fonds de solidarité pour le logement présenté par le président du conseil départemental en application de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
― vérifie que le fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, les fonds locaux concourent aux objectifs du plan et fait des propositions en la matière.
Sur la base des documents dont il est destinataire, le comité responsable du plan définit les orientations et actions à mener dans chacun de ces domaines et établit un bilan annuel de leur mise en oeuvre. Le préfet et le président du conseil départemental transmettent le bilan annuel d'exécution du plan aux instances mentionnées à l'article 4.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
110 relations · page 1.
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-4
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2-3
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-2-1