Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d'informations entre les professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d'autonomie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6ad170b-9003-4cdf-84e2-97a4010bd34b
- Début de validité
- 4 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028267572/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028267572/article-3/versions/c6ad170b-9003-4cdf-84e2-97a4010bd34b/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve du consentement exprès de la personne âgée en risque de perte d'autonomie recueilli dans les conditions définies à l'article 4 :
1° Les professionnels de santé mentionnés au 1° et au 3° de l'article 1er peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge et être destinataires de la part des professionnels mentionnés aux 2°, 4° et 5° d'informations relatives à la santé, la situation sociale ou l'autonomie de cette personne, dès lors qu'elles sont strictement nécessaires pour déterminer la meilleure prise en charge possible ;
2° Les coordinateurs territoriaux d'appui et les assistants de service social mentionnés aux 2° et 5° de l'article 1er peuvent être destinataires des catégories d'informations suivantes :
a) Les noms et coordonnées des professionnels membres de la coordination clinique de proximité en charge du suivi sanitaire de la personne âgée en risque de perte d'autonomie ;
b) Les besoins de cette personne, tels que recensés par les membres de la coordination clinique de proximité et de la coordination territoriale d'appui ainsi que l'existence en réponse à ces besoins :
― d'une éducation thérapeutique ;
― de prestations médicales et paramédicales complémentaires conformes aux recommandations formulées par la Haute Autorité de santé ;
― d'une expertise gériatrique ;
― d'une expertise psychiatrique ;
― de soins palliatifs ;
c) Les dates, durée et modalités des hospitalisations de la personne concernée durant la période du projet pilote ;
d) Les caractéristiques sociales de cette personne ;
― nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
― date et lieu de naissance ;
― adresse ;
― situation familiale ;
― profession antérieure de la personne et de son conjoint s'il y a lieu ;
― informations relatives à la protection sociale, aux prestations acquises et celles en cours de demande ;
― informations relatives au logement, à l'accessibilité de l'environnement et au cadre de vie ;
― identité et coordonnées de la personne de confiance lorsqu'une désignation a été formalisée ou du représentant légal ou de la personne âgée en risque de perte d'autonomie lorsque celle-ci est sous un régime de protection juridique ;
― identité et coordonnées de son entourage ;
3° Les professionnels des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 4° de l'article 1er peuvent être destinataires :
a) D'informations figurant dans la grille nationale prévue à l'article L. 232-2 et à l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) D'informations ou prescriptions nécessaires et pertinentes relatives notamment à l'hygiène de vie, aux habitudes alimentaires ou à l'environnement de vie de la personne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe 2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe 2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe 2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-2