Code de la sécurité intérieure - Article R434-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a9bde5f0-5c8a-4da3-8560-edab06093fce
- Début de validité
- 1 janvier 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285873/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028285873/article-r434-7/versions/a9bde5f0-5c8a-4da3-8560-edab06093fce/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.
L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2000 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 juin 2006 - art. 133-27 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 14
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 20
- CITATION Article 133-27
- CITATION Article 133-27
- CITATION Article 14