Code de procédure pénale - Article 704-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8cc4783c-9caa-4453-b3b6-5b4a74c47244
- Début de validité
- 1 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028291537/2014-02-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028291537/article-704-2/versions/8cc4783c-9caa-4453-b3b6-5b4a74c47244/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 704-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Notes
Aux termes de l'article 73 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 17 décembre 1926 - art. 5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-2 (MMN)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 705-1
- CONCORDE Article 705-1
- CONCORDE Article 705-1
- CONCORDE Article 705-1
- CONCORDE Article 705-1
Création et codification
- CREE Article 64
Citations
- CITATION Article 5
- CITATION Article 706-2